818R48. La valeur, à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur, de l’ensemble des avoirs canadiens désignés conformément à l’article 818R47 à l’égard de l’ensemble de ses entreprises d’assurance au Canada ne doit pas excéder la partie de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977, déterminé conformément aux dispositions applicables à son année d’imposition 1978, qui est égale à l’une des proportions suivantes:a) dans le cas d’un assureur sur la vie qui réside au Canada ou d’un assureur sur la vie qui n’y réside pas mais qui a fait, pour son année d’imposition 1978, le choix mentionné à l’article 818R19, à la proportion de ce fonds de placement canadien représentée par le rapport, à la fin de son année d’imposition 1977, entre la valeur de l’ensemble de ses avoirs et la valeur de l’ensemble de ses biens de placement;
b) dans le cas d’un assureur sur la vie qui ne réside pas au Canada, autre qu’un assureur visé au paragraphe a, à 8% de ce fonds de placement canadien;
c) dans les autres cas, à 25% de ce fonds de placement canadien.